Nouvelle victoire pour noyb

L’organisme de crédit interdit de collecter des données via les demandes d’accès et les registres civils.

 

Il y a deux ans, Noyb a déposé une plainte GDPR contre le courtier en données de crédit KSV 1870. L’agence autrichienne d’évaluation du crédit stockait des données non sollicitées de personnes jusqu’alors inconnues qui exerçaient leur droit légal d’accéder à leurs données. Aujourd’hui, l’autorité autrichienne de protection des données (DSB) a publié sa décision sur cette affaire : l’agence d’évaluation du crédit ne peut pas collecter de données par le biais de demandes d’accès à des registres d’état civil.

Décision de l’ORD autrichien.

L’agence d’évaluation du crédit stocke des données provenant de demandes d’information. Les Européens ont le droit de soumettre une demande d’information aux entreprises pour savoir quelles données sont traitées à leur sujet. Pour confirmer l’identité de la personne, une entreprise demande souvent des données supplémentaires : une pièce d’identité, un nom, une adresse ou une date de naissance, par exemple. Naturellement, les entreprises ne peuvent utiliser ces informations supplémentaires que dans le but de répondre à une demande d’accès et doivent ensuite les supprimer à nouveau. Ce n’est pas le cas du leader du secteur des agences d’évaluation du crédit autrichiennes : KSV 1870 stocke des informations sur les personnes lorsqu’elles demandent l’accès à leurs données.

Approche systématique de la KSV. L’approche du KSV est systématique – nous avons reçu de nombreux cas similaires. Une personne concernée avait déposé une demande d’accès au titre de l’article 15 du GDPR auprès du KSV. L’agence de crédit a répondu qu’aucune donnée personnelle de la personne concernée n’avait été traitée. Du moins jusqu’à présent. Le KSV a fait valoir que les informations supplémentaires fournies par la personne concernée afin de faire valoir son droit d’accès seraient désormais stockées dans la « base de données commerciale ». Mais ce n’est pas tout : avant cela, les informations de la personne concernée provenant de la demande d’accès étaient comparées à ses données dans le registre central des résidents et ajoutées à la base de données des entreprises.

« L’ORD nous a donné raison : Le modèle commercial de KSV 1870, qui consiste à utiliser les demandes d’information des personnes concernées pour enrichir sa base de données économiques, est illégal. Le traitement de toute information supplémentaire provenant du registre civil est également clairement illégal. Nous supposons que, outre la personne que nous représentons, d’innombrables autres Autrichiens sont concernés. Ceux-ci peuvent exiger de la KSV la suppression des données traitées illégalement. » – Marco Blocher, avocat spécialisé dans la protection des données chez noyb.eu

DPA et Noyb sont d’accord : KSV agit de manière illégale. Les actions de KSV violent le principe de limitation de la finalité selon l’article 5, paragraphe 1, point b), du RGPD. Ce principe stipule que les données doivent être collectées dans un but précis. Un traitement ultérieur pour une autre finalité n’est autorisé que s’il est compatible avec la finalité initiale. Le DPD a estimé qu’il n’y avait aucune raison apparente de traiter les données de la demande d’accès aux notations de crédit, et qu’il n’y avait pas non plus de mandat légal pour la collecte générale des données. En outre, le DPD a ordonné la suppression des données obtenues illégalement.

la Noyb surveille de près les négociants en données. Les industries dont l’activité principale est le commerce de données doivent être tenues à des normes particulièrement strictes en matière de protection des données. Le problème est que les agences d’évaluation du crédit ne sont guère réglementées : si elles ne sont autorisées à traiter que les données pertinentes pour la solvabilité, il n’existe aucune définition des informations spécifiques que cela inclut. Comme les agences d’évaluation du crédit ont accès à un grand nombre de données, elles doivent les traiter de manière particulièrement responsable.

 

Les précieuses décisions de la CJUE

Les précieuses décisions de la CJUE (Episode 2) L’affaire C-184/20

Une nouvelle question préjudicielle[1] posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) permet d’interpréter encore davantage le sens à donner aux dispositions issues du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Le contexte de l’affaire

Les circonstances de cette décision résonnent différemment, à quelques jours de la Saint-Valentin : il faut croire qu’en politique, comme en amour, tout est une question de confiance !

Au cœur de cette affaire : la transparence due au public par les dirigeants[2].

Une loi lituanienne du 02 juillet 1997 impose la publicité des déclarations d’intérêts et de patrimoine de ses responsables publics, comme cela est le cas dans plusieurs autres États de l’Union Européenne (UE). Ce texte habilite également une autorité indépendante, la « Haute Commission », à veiller au respect de cette exigence de transparence. A ce titre, elle est notamment chargée de poster sur Internet les déclarations d’intérêts privés qui lui sont adressées.

« OT », le directeur d’un établissement public lituanien actif dans le domaine de la protection de l’environnement, n’a vraisemblablement pas eu le cœur à l’ouvrage. Ce dernier a en effet refusé de soumettre sa déclaration, estimant que cette obligation contrevient à ses droits fondamentaux (droit en matière de protection des données personnelles et droit au respect de sa vie privée).

L’affaire a été portée en justice, et les magistrats lituaniens ont questionné la CJUE pour en savoir plus sur la compatibilité et l’articulation entre leur droit national et le RGPD.

Vous ne connaissez pas ces textes par cœur ? Ah bon ? Voici donc un petit rappel utile :

Les questions posées à la CJUE

  • Vous l’aurez compris, se pose en substance la question de savoir si le RGPD permet qu’une loi nationale organise la mise en ligne systématique, par l’autorité de contrôle compétente, de la déclaration d’intérêts privés réalisée par un directeur d’établissement percevant des fonds publics.

Ayez le cœur bien accroché, car il est nécessaire de tenir un raisonnement construit pour parvenir à la réponse !

Tout d’abord, il convient de vérifier si un tel traitement est licite.

Pour cela, il faut que le traitement de données que constitue cette publication ait une base légale, c’est-à-dire d’un fondement juridique justifiant sa mise en œuvre. Ici, la loi lituanienne impose à la Haute commission de poster sur son site Internet les déclarations de patrimoine qu’elle reçoit. Cette publication est donc justifiée par l’obligation légale à laquelle est soumise la Haute commission, conformément à l’article 6(1)(c) du RGPD (cf. supra).

Mais l’existence d’une loi prescrivant le traitement de données ne suffit pas. Encore faut-il que cette loi réponde ensuite à plusieurs critères :

  • Les dispositions législatives en cause doivent poursuivre un objectif légitime d’intérêt public ;
  • Le traitement de données concerné doit répondre effectivement à l’objectif légitime poursuivi ;
  • Le traitement de données concerné doit répondre à l’objectif légitime de manière proportionnée.

La publicité de ces déclarations de patrimoine poursuit-elle un objectif légitime d’intérêt public ?

Pour la CJUE, cela ne fait aucun doute. Selon elle, cette mesure a à cœur de « renforcer les garanties de probité et d’impartialité des décideurs du secteur public, [de] prévenir les conflits d’intérêts » et les pratiques illégales dans le secteur public. D’autant que de nombreux textes imposent précisément aux pays de l’UE de lutter contre la corruption, tant au niveau international qu’au niveau communautaire.

Cette mise en ligne est-elle apte à atteindre l’objectif d’intérêt général de lutte contre la corruption ?

Selon la CJUE, cette publicité est susceptible d’influer sur l’exercice des fonctions des personnes tenues de remplir cette déclaration de patrimoine. Cette mesure joue donc un rôle de prévention des conflits d’intérêts et de corruption. Elle permet à tout à chacun d’en avoir le cœur net sur la probité de ces dirigeants, d’« accroître la responsabilité des acteurs du secteur public et, partant, à renforcer la confiance des citoyens dans l’action publique ».

Le traitement de données (la publication) est-il strictement proportionné au but poursuivi ?

Là se situe le point bloquant de cette mesure pour la CJUE.

Pour être proportionné, un traitement de données ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour concrétiser l’objectif qu’il poursuit. Autrement dit, le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées.

Or, justement, la CJUE a ici estimé que cette publicité excessive, en particulier au regard de l’impact de cette mesure sur le droit au respect de la vie privée des déclarants et de celle de leurs proches. La Cour relève que la loi lituanienne contrevient au principe de « minimisation des données » prévu à l’article 5(1)(c) du RGPD, notamment car :

  • Un nombre trop important de professionnels est concerné par la publicité de leur déclaration.

Il y a lieu de pondérer cette obligation en tenant compte de la position hiérarchique, de l’étendue des compétences et des pouvoirs dont dispose le dirigeant en matière d’engagement et de gestion de fonds publics. La CJUE est donc d’avis que les directeurs d’établissements ne soient pas traités comme d’autres catégories de fonctions. Selon elle, un simple contrôle du contenu de leur déclaration par la Haute commission, sans mise en ligne, est suffisant. A condition toutefois que cette autorité dispose des moyens nécessaires pour procéder à ces vérifications…

  • L’ampleur des données réclamées est exagérée, tel que le fait de solliciter la mention de « toute transaction conclue au cours des derniers mois civils dont la valeur excède 3.000 €».
  • Trop d’informations devant figurer sur la déclaration de patrimoine ont vocation à être publiées.

Pour la CJUE, il conviendrait de réduire cette liste. La Cour relève que le même niveau de transparence pourrait être atteint s’il était fait uniquement référence, dans la publication, à l’expression générique de « conjoint, concubin ou partenaire », plutôt que de révéler l’identité de ce(tte) dernier(e).

Pas besoin que tous les décideurs publics se livrent à ce point à cœur ouvert pour les responsabiliser !

Sur ce point, la CJUE apporte une précision importante. En répondant à une deuxième question qui lui est adressée, elle souligne que le fait de dévoiler le nom des conjoints/concubins est susceptible de révéler certains aspects sensibles de la vie privée des déclarants, y compris, par exemple, leur orientation sexuelle. Dans ces conditions, la mise en ligne des déclarations d’intérêts privés s’avère être un traitement portant sur des catégories particulières de données, au sens de l’article 9 du RGPD (cf. supra). En effet, s’il ne comporte pas de données « intrinsèquement sensibles », il comprend des données « dévoilant indirectement, au terme d’une opération intellectuelle de déduction ou de recoupement, des informations de cette nature ». Ce d’autant que la publication de ces renseignements sur le Web les rend accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes. Cette mise en ligne risque d’exposer les proches des déclarants à des démarchages commerciaux répétés, voire à des risques d’agissements criminels par des gens qui ne les porteraient pas dans leur cœur…

 

« OT » a donc eu raison de faire contre mauvaise fortune, bon cœur, pour faire valoir ses droits !

 

Et nous, dans tout cela ?

La France s’est dotée de lois similaires. Sur le même principe qu’en Lituanie, une autorité administrative indépendante est investie de la mission de contrôler l’application des règles en matière de prévention des conflits d’intérêts et de lutte contre la corruption : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique[3].

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prévoit cependant expressément que l’adresse personnelle de l’auteur de la déclaration de patrimoine, ainsi que l’identité des membres de sa famille, ne peuvent pas être rendus publics. Cette obligation de déclaration concerne également moins de responsables publics qu’en Lituanie (globalement, les personnes investis d’un mandat électif et les présidents/directeurs généraux des sociétés dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenu par l’État).

MAIS PRUDENCE – La CJUE précise que sa conclusion n’est pas forcément valable pour tous les Etats membres de l’UE. Selon elle, pour apprécier la légalité de ces publications impératives de déclarations d’intérêts, il convient de prendre en compte « l’ensemble des éléments de droit et de fait propres à l’État membre concerné », tels que l’existence d’autres mesures destinées à prévenir les conflits d’intérêts ou l’ampleur du phénomène de corruption au sein du service public, par exemple.

♥ ♥ ♥

Quelles données collecter ? Pourquoi ? Comment ? Sous quelles conditions ?

Vous êtes perdu parmi toutes ces obligations légales ?

Haut les cœurs ! Pour tout comprendre, il suffit d’être bien accompagné !

Notre équipe d’experts est présent pour vous assister dans vos démarches de conformité.

Si le cœur vous en dit, appelez-nous à la rescousse via notre formulaire de contact, ne serons de tout cœur à vos côtés :

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L.H

[1] Lorsqu’un tribunal d’un pays de l’Union Européenne (UE) s’interroge, lors d’un procès, sur la portée du champ d’’application d’une législation européenne et son articulation avec le droit national, les juges de cet État membre peuvent adresser à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle, pour savoir comment interpréter les textes en cause. 

[2] L’arrêt CJUE, n°C-184/20 « OT contre Vyriausioji tarnybinės etikos komisija », 1er août 2022, est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263721&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345786

[3] Pour en savoir plus sur la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, rendez-vous sur son site : https://www.hatvp.fr/temps-forts-2/

 

Depuis plus de 15 ans, RGPD-Experts accompagne les organismes dans leurs démarches de conformité grâce à son expérience et sa méthodologie éprouvée. Avec ses outils métiers et notamment Register+ sa solution de suivi de management de la conformité RGPD, vous suivrez et démontrerez votre conformité à l’autorité de contrôle. Notre mission : simplifier le développement de vos activités en toute sérénité et accroître votre chiffre d’affaires.

 

Apple condamne par la CNIL

Pomme de reinette et pomme…pas « happy »

 

Le 29 décembre 2022, la CNIL [1] a condamné la multinationale APPLE à une amende de 8 millions d’euros.

Mais quelle a donc a été la pomme de discorde entre l’autorité de contrôle et le géant américain ?

Les produits de communication développés par le groupe APPLE sont fournis avec un système d’exploitation préinstallé. Or, dans l’ancienne version 14.6 du système d’exploitation de l’iPhone (iOS 14.6), la société se permettait d’utiliser en tout liberté l’identifiant assigné à chacun de ses clients pour leur proposer, sans leur autorisation, des publicités personnalisées.

L’association France Digitale a découvert ce ver dans la pomme, et a porté plainte contre la politique d’APPLE en matière de ciblage publicitaire.

Vous êtes pommés…pardon paumés ? RGPD-Experts vous explique tout !

Lorsque les propriétaires d’iPhone se rendaient sur l’App Store de leur téléphone – sorte de magasin virtuel pour télécharger de nouvelles applications – un identifiant leur était automatiquement attribué, en étant lu et/ou déposé sur leur appareil. Cette forme de « cookie façon APPLE » permettait ensuite à l’entreprise d’identifier les préférences de ses utilisateurs, afin de leur soumettre des annonces susceptibles de leur plaire[2].

Une législation bien plus protectrice des données personnelles en Europe qu’au pays des Pommes-pommes Pom-Pom Girls.

Si aux États-Unis les lois sont peu soucieuses de protéger les données personnelles des citoyens américains, ce n’est pas le cas en France ! Avant de recourir à ce type de traceurs, qui ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture d’un service, la réglementation impose le recueil préalable du consentement des personnes concernées.

 

 

« Remarque: L’article 82 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés » constitue la transposition en droit interne de l’article 5(3) de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, plus connue sous le nom de Directive « ePrivacy » ».

La CNIL a relevé que la société à la pomme ne respectait pas ses obligations légales sur ce point.

En effet, le consentement des utilisateurs d’iPhone à ces opérations d’écriture et/ou lecture de données à visée publicitaire n’était pas recueilli lors du parcours d’initialisation du téléphone, à son achat. Au contraire, les paramètres autorisant les publicités personnalisées étaient activés par défaut…

Or, pour être valable, le consentement des personnes concernées doit notamment être donné par un acte positif clair.

 

Pire encore, alors que les internautes doivent pouvoir retirer aussi facilement leur consentement à cette finalité de ciblage publicitaire que le donner, il était particulièrement compliqué pour les usagers d’iPhones de désactiver cette configuration pré-cochée. Ceux-ci devaient se perdre dans les méandres des fonctionnalités de leur portable pour y arriver.

(Icône « Réglages »  Menu « Confidentialité »  « Publicité Apple »)

Autrement dit, tout le travail était pour leur pomme !

Seulement 8 millions d’euros d’amende ?

Pas de quoi tomber dans les pommes pour la firme américaine, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 90,1 milliards de dollars pour le seul quatrième trimestre de 2022[3].

La CNIL a toutefois retenu comme circonstance atténuante le fait que le système de publicité personnalisée d’APPLE était basé sur l’analyse d’actions similaires de plusieurs internautes, et non sur l’évaluation des comportements individualisés du propriétaire de l’iPhone.

APPLE s’est, depuis ce petit « pépin », mis en conformité. Dans la nouvelle version de son système d’exploitation iOS15, la société a intégré un dispositif destiné à recueillir le consentement des utilisateurs avant d’utiliser leurs identifiants à des fins de publicité ciblée. La multinationale a toutefois fait appel de la délibération de la CNIL[4]. Affaire à suivre donc

Cette délibération de l’autorité de contrôle vous laisse mi-figue mi-raisin ? Vous ne savez pas quand et comment organiser le recueil du consentement des individus dont vous manipulez les données ? Vos questions sur la gestion de vos cookies et autres traceurs vous mettent le cerveau en compote ?

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L.H

[1] La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est l’autorité administrative indépendante française compétente en matière de protection des données personnelles.

[2] Pour comprendre comment fonctionnent les « cookies » et savoir quelles sont les règles applicables en la matière, nous vous invitons à lire notre précédent article sur le sujet : https://www.rgpd-experts.com/mauvaise-gestion-des-cookies/

[3] Selon le propre communiqué d’APPLE sur son site Internet : https://www.apple.com/fr/newsroom/2022/10/apple-reports-fourth-quarter-results/

[4] La délibération de la CNIL est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046907077

 

 

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Vœux 2023

Alors, quels projets pour la nouvelle année ?

 

RGPD-Experts vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 !

Nous vous souhaitons une année riche sur tous les plans, et que vos ambitions les plus secrètes se réalisent.

Que vous soyez entrepreneurs, membres d’une entreprise ou d’une collectivité publique voire bénévoles au sein d’une association, nous nous ferons une joie de vous aider à accomplir les projets qui vous tiennent à cœur, quels qu’ils soient.

Car notre objectif, chez RGPD-Experts, n’est pas d’obtenir la conformité de votre organisme pour le principe. Au-delà de vous accompagner pour assurer la protection des données personnelles que vous manipulez, nous désirons aussi et surtout vous faciliter la vie !

Votre priorité cette année est de vous consacrer plus de temps, et à vos proches ?

Nous œuvrons pour développer des solutions concrètes pour optimiser vos démarches de conformité.

Nous vous assistons dans la mise en place de procédures destinées à simplifier votre quotidien (formulaire pour gérer efficacement vos sous-traitants, réflexes à adopter pour répondre sereinement aux demandes d’exercice de droit des personnes concernées, méthodologie à respecter en cas de violation de données, etc.).

Pour vous aider à rédiger et à tenir à jour votre registre des activités de traitement, tâche particulièrement chronophage, RGPD-Experts a mis au point pour vous REGISTER +.

Intuitif et sécurisé, ce logiciel vous permettra de rédiger et de mettre à jour votre registre des activités de traitement sans prise de tête. Il est également un outil idéal pour superviser vos actions RGPD en temps réel, et en un clic.

Notre application regorge de fonctionnalités, qui répondent à vos exigences de performance et d’amélioration continue en matière de protection des données, tel qu’un module d’affectation et de suivi des tâches à accomplir, avec date programmée et relances automatiques.

 

 

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– Philippe BLOCH, auteur contemporain

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Directive police-justice

Directive « Police-Justice » : quelles sont les articulations avec le RGPD

 

La loi Informatique et Libertés et son décret d’application ont été modifiés afin de mettre en conformité le droit national avec le « paquet européen de protection des données à caractère personnel », composé du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « Police-Justice ». La directive « Police-Justice » a ainsi été transposée en France au sein du chapitre XIII de la loi Informatique et Libertés.

Quel champ d’application de la directive « Police-Justice » ?

La directive « Police-Justice » établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

Pour entrer dans le champ d’application de la directive « Police-Justice », un traitement de données doit donc répondre à deux conditions cumulatives.
D’une part, il doit poursuivre l’une des finalités mentionnées à l’article 1er. La directive « Police-Justice » a ainsi largement vocation à s’appliquer en « matière pénale » et, en particulier, aux activités menées par la police par exemple dans le cadre de la prévention et de la constatation de certaines infractions à l’occasion des déplacements des passagers ou encore aux traitements permettant la gestion des mesures d’application des peines prononcées par l’autorité judiciaire.

Les dispositions de cette directive peuvent également avoir vocation à encadrer les traitements mis en œuvre dans le cadre d’activités qui ne relèvent pas spécifiquement de la sphère pénale mais qui se rapportent à des activités de police effectuées en amont de la commission d’une infraction pénale. Peuvent ainsi relever des finalités encadrées par la directive « Police-Justice », les activités préventives de police aux fins de protection contre les menaces pour la sécurité publique susceptibles de déboucher sur une qualification pénale et les traitements mis en œuvre pour ces finalités.
D’autre part, le traitement, quelle que soit sa finalité, n’entre dans le champ de la directive « police justice » que s’il est mis en œuvre par une « autorité compétente ».

Un champ d’application distinct du RGPD

Le RGPD et la directive « Police-Justice » composent tous deux le « paquet européen relatif à la protection des données à caractère personnel ». Ils présentent des champs d’application distincts qui se veulent complémentaires.

Le RGPD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des traitements de données à caractère personnel dans les Etats membres, à la fois dans le secteur public et le secteur privé, à l’exception toutefois des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union européenne, telles que les activités de sûreté de l’Etat ou de défense nationale, et ceux mis en œuvre aux fins de la directive « Police-Justice ».

Un champ d’application excluant les traitements mis en œuvre pour assurer la sûreté de l’Etat ou encore la défense nationale

Les traitements mis en œuvre pour assurer la sûreté de l’Etat ou encore la défense nationale ne relèvent pas du champ d’application de l’Union européenne et restent régis par les dispositions de la seule loi « Informatique et Libertés ».

Quelles obligations pour les responsables de traitement agissant dans le cadre de la directive « Police-Justice » ?

Différentes obligations incombent au responsable de traitement, sachant que lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont considérés comme étant responsables conjoints du traitement.

Certaines obligations prévues par la directive sont identiques à celles prévues par le RGPD :

  • mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour que le traitement soit conforme à la directive (article 19)
  • mettre en œuvre une protection des données dès la conception et par défaut : privacy by design and by default (article 20)
  • faire appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes et qui ne pourront agir que sur instruction du responsable du traitement (article 22)
  • tenir un registre des activités de traitement (article 24)
  • mettre en œuvre des mesures de journalisation (article 25)
  • coopérer avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l’exécution de ses missions (article 26)
  • réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données lorsque le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques (article 27)
  • consulter préalablement l’autorité de contrôle  dans les cas énumérés à l’article 28 de la directive
  • mettre en œuvre les mesures appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, en particulier pour les données dites sensibles (article 29)
  • notifier à l’autorité de contrôle les violations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais, et si possible au plus tard dans un délai de 72h après en avoir pris connaissance, en cas de risques pour les droits et libertés d’une personne physique (article 30)
  • communiquer à la personne concernée la violation de ses données à caractère personnel lorsqu’il y a un risque élevé pour les droits et libertés de celle-ci (article 31)
  • désigner un délégué à la protection des données dans les conditions prévues à l’article 32 de la directive
  • respecter les conditions définies pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales (articles 35 et suivants)

D’autres obligations sont spécifiques à la directive « Police-Justice » :

  • établir, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, comme par exemple les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale, les personnes victimes d’une infraction pénale, les tiers à une infraction pénale etc. (article 6)
  • distinguer entre les données à caractère personnel (données fondées sur des faits/données fondées sur des appréciations personnelles) et vérifier la qualité des données (article 7)
  • le traitement doit être licite, c’est-à-dire nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités prévues aux fins de la présente directive, et fondé sur le droit de l’Union ou le droit d’un Etat membre (article 8)
  • le traitement portant sur des données sensibles ne peut être autorisé qu’en cas de nécessité absolue (article 10)

Quels droits pour les personnes concernées ?

En raison de la spécificité du champ d’application de la directive « Police-Justice », des droits présents dans le RGPD ne se retrouvent pas dans la directive ou peuvent être assortis de limitations.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.FRA

A.R

Fin des anciennes CCT

Transfert de données : les clauses contractuelles types (CCT) de la Commission européenne

 

Les clauses contractuelles types sont des modèles de contrats de transfert de données personnelles adoptés par la Commission européenne.
Les modèles de clauses contractuelles ont été mis à jour par la Commission européenne le 4 juin 2021.

À compter du 27 décembre 2022, les anciennes clauses contractuelles types de la Commission ne peuvent plus être utilisées.
La Cour de justice de l’Union européenne , dans son arrêt du 16 juillet 2020, a indiqué qu’en règle générale, les clauses contractuelles types peuvent toujours être utilisées pour transférer des données vers un pays tiers . Cependant, la CJUE a souligné qu’il incombe à l’exportateur et à l’importateur de données d’évaluer en pratique si la législation du pays tiers permet de respecter le niveau de protection requis par le droit de l’UE et les garanties fournies par les CCT.

Si ce niveau ne peut pas être respecté, les entreprises doivent prévoir des mesures supplémentaires pour garantir un niveau de protection essentiellement équivalent à celui prévu dans l’Espace économique européen, et elles doivent s’assurer que la législation du pays tiers n’empiétera pas sur ces mesures supplémentaires de manière à les priver d’effectivité.

Concernant les États-Unis, la Cour a estimé que le droit américain en matière d’accès aux données par les services de renseignement ne permet pas d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent voir en particulier le considérant 145 de l’arrêt de la Cour, la clause 4 de la décision 2010/87/UE de la Commission, la clause 5 de la décision 2001/497/CE de la Commission et l’annexe II.

La poursuite des transferts de données personnelles vers les États-Unis sur la base des CCT dépendra donc des mesures supplémentaires que vous pourriez mettre en place. L’ensemble formé par les mesures supplémentaires et les CCT, après une analyse au cas par cas des circonstances entourant le transfert, devra garantir que la législation américaine ne compromet pas le niveau de protection adéquat que les clauses et ces mesures garantissent.
Dans tous les cas de transferts , si vous arrivez à la conclusion que le respect des garanties appropriées ne sera pas assuré compte tenu des circonstances du transfert et malgré d’éventuelles mesures supplémentaires, vous êtes tenu de suspendre ou de mettre fin au transfert de données personnelles.

Où puis-je trouver les clauses contractuelles types de la Commission européenne ?

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=fr

Les nouvelles clauses contractuelles types remplacent les précédentes datant de 2001 et 2004. Une période de transition de trois mois à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles clauses contractuelles types a été prévue .
Pendant une période supplémentaire de 15 mois, les exportateurs et les importateurs de données ont pu continuer à invoquer les anciennes clauses contractuelles types, mais au-delà cette période tous ont dû mettre à jour leurs clauses contractuelles types ou un autre outil de transfert.
À compter du 27 décembre 2022, les anciennes clauses contractuelles types ne peuvent plus être utilisées.

Qu’est-ce qui change avec les nouvelles clauses contractuelles types ?

Les nouvelles clauses contractuelles types, en plus de reprendre les principales protections des droits des personnes et clauses, apportent en outre plusieurs changements, pour tenir compte du RGPD et intégrer de nouveaux mécanismes.

Une structure par module.

Tout d’abord, les clauses contractuelles type combinent des clauses générales avec une approche par module pour répondre à divers scénarios de transfert.

Clauses multipartites ou « clauses d’amarrage »

Les nouvelles clauses contractuelles types permettent également à de nouvelles entités, quelles qu’elles soient, d’accéder aux clauses contractuelles types, et de devenir une nouvelle partie dans le contrat, comme sous-traitant ou responsable de traitement.
Elles permettent à plusieurs parties exportatrices de données de conclure un contrat et à de nouvelles parties d’y être ajoutées au fil du temps, au-delà des signataires initiaux.
Une nouvelle partie peut accéder au contrat seulement avec l’accord des autres parties du contrat.

Prise en compte de la législation du pays tiers de destination des transferts de données applicable à l’importateur

Les nouvelles clauses contractuelles types intègrent aussi la jurisprudence de la CJUE dans l’affaire dite « Schrems II » et imposent à l’exportateur de données de tenir compte de la législation applicable à l’importateur des données pour déterminer si les clauses contractuelles types pourront produire tous leurs effets.

Effectuez les démarches nécessaires auprès de La CNIL.
Transmettez les clauses à la CNIL uniquement dans le cas où vous avez modifié le contenu des modèles officiels de l’Union Européenne.

A.R

Du nouveau dans les BRC

Le CEPD met à jour le référentiel BCR « responsable de traitement »

 

Que sont les règles d’entreprise contraignantes ou BCR ?

Le RGPD s’applique dans l’Union européenne et protège également les personnes concernées dans l’UE si elles sont, par exemple, clientes d’entreprises situées à l’étranger. Les BCR créent des droits pour les personnes concernées en tant que tiers bénéficiaires, et contiennent des engagements pris par les entités du groupe visant à établir un niveau de protection des données essentiellement équivalent à celui prévu par le RGPD.

BCR-C : les nouvelles recommandations du CEPD

Lors de la séance plénière du 14 novembre 2022, le Comité européen de la protection des données a adopté des recommandations sur la demande d’approbation et sur les éléments et principes devant figurer dans les règles d’entreprise contraignantes du responsable de traitement . Les nouvelles recommandations consignent les interprétations communes dégagées par les autorités de protection des données dans le cadre des procédures d’approbation de BCR depuis l’entrée en application du RGPD. Elles clarifient les exigences du référentiel, fournissent des orientations supplémentaires et visent à favoriser ainsi la compréhension des attentes des autorités par l’ensemble des entreprises candidates. De plus, ce document actualisé fait la distinction entre ce qui doit être contenu dans le dossier présenté à l’autorité de protection des données en charge de l’instruction et ce qui doit figurer dans le corps des BCR.

Enfin, ces recommandations intègrent les exigences de l’arrêt « Schrems II » de la Cour de justice de l’Union européenne. Avec le nouveau référentiel, les entités adhérentes aux BCR s’engagent à ne transférer des données qu’après avoir procédé à une analyse de la législation du pays tiers de destination. Le même travail d’actualisation du référentiel applicable aux BCR « sous-traitant » est en cours d’élaboration. Les recommandations adoptées le 14 novembre sont soumises à une consultation publique jusqu’au 10 janvier 2023.

L’indépendance du DPO

Licenciement maladroit ou à bon droit d’un Délégué à la Protection des Données ?

Le Conseil d’État précise la notion d’indépendance du DPO [1]

 

Afin de lui permettre de mener à bien ses missions, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) octroie au Délégué à la Protection des Données un statut pour le moins singulier.

Ce texte communautaire est toutefois peu précis, voire contredit par les législations nationales des États membres de l’Union européenne (UE).

Dans une décision récente du 21 octobre 2022, le Conseil d’État est venu apporter quelques clarifications bienvenues[2]. De quoi remettre les organismes sur le droit chemin…

 

►QUOI ? Petit rappel des textes

D’après le Règlement Général sur la Protection des Données, les Délégués à la Protection des Données doivent « être en mesure d’exercer leurs fonctions et missions en toute indépendance » [Considérant 97].

Cette indépendance trouve d’abord un sens dès le début de la collaboration du DPO avec l’organisme. En effet, le choix de ce bras droit n’est pas totalement libre. Il doit être désigné en raison de son expertise juridique et technique en matière de protection des données à caractère personnel.

Quant à l’indépendance du DPO durant l’exécution et la rupture de sa collaboration avec son employeur, celle-ci est encadrée par l’article 38(3) du RGPD, qui prévoit que :

Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions.

►QUI ? L’indépendance du Délégué à la Protection des Données interne

Le Délégué à la Protection des Données peut être interne ou externe à l’entité qui le désigne, tant qu’il répond aux critères de compétences et qu’il n’existe aucune situation de conflits d’intérêts susceptible d’entraver ses actions.

Lorsque l’organisme souhaite faire appel à l’un de ses membres, il ne peut donc pas nommer une personne investie d’un poste à responsabilités. De par ses fonctions, celle-ci est en effet nécessairement amenée à déterminer les finalités et moyens des traitements de données, autrement dit à être responsable de traitements.

Comment un Délégué à la protection des données pourrait-il aller droit au but dans ses préconisations, si les recommandations qu’il lui revient de faire s’opposent à d’autres logiques commerciales, RH ou logistiques dont il serait lui-même aussi en charge ?

Dans une entreprise ou une collectivité, le Délégué à la Protection des Données interne ne peut donc être qu’un membre du personnel du responsable de traitement, c’est-à-dire lié à lui par un contrat de travail.

Or, en droit français, le contrat de travail se définit comme « le contrat par lequel une personne physique (le salarié) s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale (l’employeur), en échange d’une rémunération »[3].

 

Le pouvoir juridique reconnu à l’employeur sur son salarié, du fait de ce lien de subordination, n’est-il pas incompatible avec l’indépendance du DPO interne ?

Comment le DPO interne peut-il jouer son rôle non seulement de conseil, mais de contrôle et d’alerte, s’il doit se tenir droit comme un « i » vis-à-vis de sa hiérarchie ?

 

►POURQUOI ? La recherche d’un juste équilibre entre indépendance et subordination

Choisir un DPO interne présente plusieurs avantages : connaissance approfondie du fonctionnement de l’organisme, conscience des contraintes auxquelles la structure doit faire face en matière de protection des données, meilleure disponibilité et réactivité, etc.

Puisque le DPO interne ne peut recevoir « aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions », sa hiérarchie ne devrait avoir un droit de regard sur lui que pour l’encadrement de ses conditions de travail, et non sur le contenu de son travail.

Exemple : son supérieur pourrait avoir son mot à dire sur son emploi du temps, notamment sur la validation de ses demandes de congés, tant que sa décision est sans rapport avec ses fonctions de DPO.

Cette relation hybride est d’autant plus compliquée lorsque le salarié n’exerce les fonctions de Délégué à la Protection des Données qu’à temps partiel. Dans une forme de schizophrénie professionnelle, l’employé est supposé être soumis à ce lien de subordination pour les missions qui ne découlent pas de son rôle de DPO, et censé pouvoir s’en extraire pour les activités qui en relèvent…

La législation ballote donc le statut de Délégué à la Protection des Données interne de gauche à droite entre indépendance et subordination…

►COMMENT ? Le cas particulier de la sanction du DPO

Pour mémoire, le Délégué à la Protection des Données « ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé […] pour l’exercice de ses missions ».

Cette disposition garantit la liberté de parole du DPO. Il doit pouvoir s’opposer librement aux directives données par le responsable de traitement lorsque celles-ci sont susceptibles de compromettre la protection de données personnelles. Cet extrait du RGPD lui permet d’intervenir sans craindre de représailles – autrement dit d’agir comme son rôle, et non comme son supérieur, l’exige.

 

Pour autant, comme tout salarié, le DPO interne peut ne pas filer droit. Son comportement peut devenir source de difficultés dans l’entreprise…

L’indépendance du DPO définie par le RGPD est-elle synonyme d’immunité professionnelle ?

Zoom sur la jurisprudence communautaire

 

 

Dans un arrêt du 22 juin 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que l’interdiction de pénaliser un Délégué à la protection des données vise à préserver l’indépendance fonctionnelle de ce dernier[4]. En d’autres termes, ces sanctions sont interdites lorsqu’elles sont motivées par un fait tiré de l’exercice des missions de DPO.

Exemples : un retard dans l’avancement de carrière du DPO ayant déconseillé de mettre en place un traitement de données qui, après analyse d’impact sur la vie privée, présenterait des risques résiduels élevés pour les droits et libertés des personnes concernées ; le refus d’octroyer au DPO des avantages dont bénéficient d’autres salariés après qu’il ait alerté sa hiérarchie sur leur manque de sensibilisation sur les enjeux liés à la protection des données…

Mais la CJUE a précisé que ces dispositions n’ont « pas pour objet de régir globalement les relations de travail entre un responsable du traitement ou un sous-traitant et des membres de son personnel ».

Puisque la présence d’un DPO vise à garantir l’effectivité de la législation applicable en matière de protection des données, la Cour estime qu’il reste tout à fait envisageable de sanctionner voire de licencier un Délégué à la Protection des Données qui ne possèderait plus les qualités professionnelles requises pour ce poste, ou qui n’effectueraient pas ses missions selon les prescriptions du RGPD.

 

► A qui de droit ? – Encore faut-il justifier que le défaut de compétences ou les fautes reprochées au Délégué à la protection des données ne résultent pas d’une carence du responsable de traitement lui-même.

En effet, celui-ci est tenu d’allouer à son salarié DPO toutes les ressources nécessaires pour exercer ses missions. Il doit lui avoir fourni le temps ainsi que les moyens financiers, humains et matériels suffisants pour accomplir sa prestation.

Cette obligation implique également d’accorder à l’employé DPO la possibilité d’entretenir régulièrement ses connaissances. D’après une étude menée par l’Agence pour la Formation professionnelle des Adultes (AFPA), 75% des Délégués à la Protection des Données interrogés expriment un besoin d’améliorer leur savoir et 44% d’entre eux considèrent devoir bénéficier d’une formation complète sur le sujet [5].

Amis DPO, vous êtes en droit de demander des formations !

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Zoom sur la jurisprudence nationale

 

 

Le 21 octobre dernier, le Conseil d’État est allé plus loin que la Cour de Justice de l’Union européenne.

Au-delà de l’hypothèse de la faute ou de l’insuffisance professionnelle, celui-ci a admis le licenciement d’un Délégué à la Protection des Données « à raison de manquements aux règles internes à l’entreprise applicables à tous ses salariés », tant que cette procédure n’est pas « incompatible avec l’indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD ». Le statut de DPO ne lui confère donc aucun passe-droit.

En l’occurrence, il était reproché au salarié des carences dans l’exercice de ses fonctions (l’absence de production d’une feuille de route demandée, des alertes répétées de non-conformité non motivées et non documentées, une absence de réponse aux sollicitations des salariés de la société et une absence de disponibilité délibérée), mais aussi la violation de règles internes à la société (affranchissement des chaînes hiérarchiques en s’adressant directement aux collaborateurs d’une équipe sans l’aval de son chef, ou prise de congés sans en avertir en temps utile ses supérieurs).

Il convient de rappeler que le Délégué à la Protection des Données n’est pas un salarié protégé au sens du droit du travail.[6]Son licenciement n’est ainsi régi par aucune procédure particulière. L’autorisation de l’Inspection du travail n’est donc pas nécessaire.

       * * *

La Cour de Justice de l’Union européenne a rappelé que chaque État membre est libre de prévoir des dispositions plus protectrices en matière de licenciement du Délégué à la Protection des Données.[7]

En Allemagne, un DPO ne peut être congédié qu’en cas de « motifs graves ». En Espagne, il doit avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave dans l’exercice de ses fonctions.

A quand une harmonisation du statut du Délégué à la Protection des Données entre les pays européens ?

L.H

 

 

Depuis plus de 15 ans, RGPD-Experts accompagne les organismes dans leurs démarches de conformité grâce à son expérience et sa méthodologie éprouvée. Avec ses outils métiers et notamment Register+ sa solution de suivi de management de la conformité RGPD, vous suivrez et démontrerez votre conformité à l’autorité de contrôle. Notre mission : simplifier le développement de vos activités en toute sérénité et accroître votre chiffre d’affaires.

 

 

[1] Acronyme généralement retenu pour désigner le Délégué à la Protection des Données, de l’anglais « Data Protection Officer ».

[2] La décision n°459254 du Conseil d’État du 21 octobre 2022 est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-10-21/459254 .

[3] Selon la formule habituelle retenue par la Cour de cassation.

[4] CJUE 22 juin 2022, Leistritz AG c. LH, aff. C-534/20, [ https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261462 ]

[5] « Evolution de la fonction de Délégué à la Protection des Données », Etude de 2022 menée par l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et disponible en ligne à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_dpo.pdf .

[6] Selon la doctrine de la CNIL en la matière, confirmée par Monsieur le Sénateur Claude RAYNAL dans sa réponse ministérielle à la question écrite n°02896, publiée au JO Sénat le 25 janvier 2019.

[7] Revue de droit du travail 2022 (p.625), Fanny GABROY, « Le statut du délégué à la protection des données en droit du travail ».

 

transfert de données

Tik Tok avoue transférer vos données personnelles vers la Chine

Mais à part ça, TKT… [langage sms, abréviation de « ne t’inquiète pas »]

 

Un nouveau scandale anime le monde des réseaux sociaux, et plus particulièrement l’application de partage de vidéos phare des jeunes « Tik Tok ».

La plateforme avait déjà été condamnée le 22 juillet 2021 par l’autorité de contrôle des Pays-Bas, car aucune politique de protection des données n’était disponible sur son interface en néerlandais [1].

En septembre dernier, une enquête de l’association américaine de défense des consommateurs « Consumer Reports » a ensuite révélé que Tik Tok collectait non seulement les données personnelles de ses propres utilisateurs, mais aussi d’internautes ne recourant pas à ses services[2].

Les dernières déclarations de l’application fétiche des adolescents ont à nouveau fait un tollé…Encore de quoi nous mettre le seum ! [argot, locution verbale utilisée par les jeunes signifiant « être en colère, dégoûté »]

 

Pourquoi Tik Tok n’est décidément pas un enfant de chœur ?

Des soupçons pesaient depuis de nombreuses années concernant d’éventuels transferts par Tik Tok, des données personnelles de ses utilisateurs européens vers des pays situés en dehors de l’Union européenne, où leur protection ne peut pas toujours être garantie.

Dans une publication du 2 novembre 2022, Elaine Fox – responsable de la « protection de la vie privée » du réseau social en Europe – a confirmé ces doutes [3]. Elle y précise que les informations de ces « Tik Tokeurs » sont stockées aux États-Unis et à Singapour. Mais surtout, elle confirme que les salariés de la plateforme peuvent y accéder à distance, quel que soit leur lieu de travail.

« Sous réserve d’un besoin avéré pour effectuer leur travail, d’une série de contrôles de sécurité et de protocoles d’approbation robustes, et par le biais de méthodes reconnues dans le cadre du RGPD, nous autorisons certains employés de notre groupe situés au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis à accéder, à distance, aux données des utilisateurs de TikTok ».

– Elaine Fox, pour Tik Tok

Tik Tok continue donc de faire l’enfant…

Les inquiétudes se concentrent notamment sur le transfert de ces renseignements vers la Chine, où est localisé le siège social de ByteDance, la maison-mère de l’application. Cette entreprise est en effet membre de la « Fédération chinoise des Sociétés et de l’Internet », et est à ce titre supervisée par « l’administration chinoise du cyberespace », chargée notamment de la censure sur le Web[4].

Les données personnelles de millions d’internautes européens, pour la plupart mineurs, sont donc probablement à la disposition du gouvernement chinois. Les mêmes craintes s’appliquent à l’égard des États-Unis, dont la législation permet aux autorités nationales de contraindre les entreprises à leur communiquer de telles informations[5].

Les aveux tant attendus du réseau social n’ont donc pas pour autant été accueillis comme le fils prodigue…

Nous rappelons que les parents ont un rôle essentiel à jouer. Il leur appartient, à eux aussi, d’encadrer les pratiques numériques de leurs enfants. Cela suppose de les informer des risques liés à l’utilisation de Tik Tok – notamment à propos du transfert de leurs données personnelles à l’étranger, mais pas que…

Une révélation spontanée de Tik Tok ? MDR  [argot, abréviation de « mort de rire »]

 

Des questions demeurent encore sur les conditions dans lesquelles ces transferts s’effectuent, ainsi que sur la nature des données personnelles réellement transmises vers l’étranger. Tik Tok affirme que la mise à jour de sa politique de confidentialité reflète sa volonté d’être davantage transparent vis-à-vis de sa communauté concernant ses pratiques en matière de protection des données.

Cette volonté soudaine de transparence coïncide curieusement avec une enquête en cours, ouverte en septembre 2021 par l’équivalent irlandais de la CNIL[6], et portant précisément sur ce sujet des transferts de données vers la Chine[6]

L’application indique que l’exploitation de ces données depuis l’étranger est indispensable pour améliorer ses services. Sa mise en conformité nous apparait pourtant comme un jeu d’enfant : pourquoi Tik Tok ne s’organise-t-il pas pour stocker en Europe les données de ses utilisateurs européens ? Et pourquoi ne prend-il pas les mesures nécessaires pour permettre un contrôle de ces données par des employés soumis au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ?

Un transfert pourtant encadré OKLM par le RGPD [OKLM : argot, contraction de « au calme »]

Dans son communiqué, Tik Tok promet que l’accès à vos données depuis l’étranger s’effectue « par le biais de méthodes reconnues dans le cadre du RGPD ». Il s’abstient toutefois bien de préciser lesquelles…

Puisque Tik Tok a refilé le bébé à d’autres l’explication de ces « méthodes reconnues », RGPD-Experts a à cœur de vous présenter brièvement ces mesures.

 

Les articles 44 à 50 du RGPD encadrent strictement les transferts de données transfrontières.
Deux situations peuvent se présenter :

Situation n°1 : le pays de destination est « adéquat » (article 45 RGPD)

Si l’Etat destinataire figure sur la liste de ceux à l’égard desquels une décision d’adéquation a été adoptée par la Commission Européenne[8], vous pouvez transférer des données vers ces pays tiers sans avoir besoin d’accomplir d’autres formalités.

Situation n°2 : le pays de destination nest pas « adéquat » (article 46 RGPD)

Dans ce cas, vous êtes tenu d’assurer aux données communiquées un niveau de protection équivalent à celui assuré par les législations françaises et européennes.

Pour cela, vous devrez mettre en œuvre des garanties appropriées avant que ces informations personnelles ne soient transférées. Ces mesures peuvent consister en :

  • Des Clauses contractuelles Types;
  • Une certification;
  • Un code de conduite;
  • Des règles d’entreprises contraignantes;
  • Des dérogations spéciales (prévues à l’article 49 du RGPD).

 

Si votre organisme transfère les données personnelles de résidents européens vers des pays « tiers », nous vous conseillons donc d’être particulièrement vigilant sur les conditions dans lesquelles ces communications sont réalisées.

  • Vous n’aviez jamais entendu parler de ces garanties appropriées avant ?
  • Vous ne savez pas à quoi correspondent concrètement ces mesures ?

Nous vous recommandons vivement de vous faire accompagner par des professionnels en cas de doutes sur les modalités d’organisation de ces transferts. Il ne s’agit pas d’un caprice d’enfant gâté, mais bien de vous assurer que vous prenez convenablement en main vos responsabilités.

Notre équipe d’experts, à l’écoute des besoins et des contraintes de votre organisme, saura vous aider à gérer ces transferts de données transfrontières. RGPD-Experts ne laissera pas « [votre] fils [votre] bataille » dans le flou. Nous vous invitons pour cela à nous contacter via notre formulaire : contactez-nous.

L.H

 

 

[1] Si vous souhaitez en savoir plus à propos de cette condamnation, nous vous invitons à consulter notre article sur le sujet : https://www.rgpd-experts.com/mauvaise-tactique-de-tiktok/

[2] https://www.consumerreports.org/electronics-computers/privacy/tiktok-tracks-you-across-the-web-even-if-you-dont-use-app-a4383537813/

[3] https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/mise-a-jour-politique-confidentialite

[4] https://www.lesechos.fr/2018/05/cette-nuit-en-asie-les-geants-du-web-chinois-main-dans-la-main-pour-defendre-les-valeurs-du-parti-990229

[5] Sur ce sujet, vous pouvez consulter notre précédent article à l’adresse suivante : https://www.rgpd-experts.com/cloud-act-danger-pour-les-donnees/

[6] La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est l’autorité administrative indépendante française compétente en matière de protection des données personnelles.

[7] https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/tiktok-dans-le-viseur-de-la-cnil-irlandaise-pour-le-transfert-en-chine-de-donnees-des-mineurs-n168455.html

[8] La CNIL met ici à disposition un tableau Excel énumérant ces Etats adéquats : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/niveau_de_protection-fr-jan2015.xls

 

 

Depuis plus de 15 ans, RGPD-Experts accompagne les organismes dans leurs démarches de conformité grâce à son expérience et sa méthodologie éprouvée. Avec ses outils métiers et notamment Register+ sa solution de suivi de management de la conformité RGPD, vous suivrez et démontrerez votre conformité à l’autorité de contrôle. Notre mission : simplifier le développement de vos activités en toute sérénité et accroître votre chiffre d’affaires.