Les missions du DPO
(Source CNIL)
Le DPO (Data Protection Officer) a pour objectif de s’assurer de la conformité de l’entreprise au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
(Source CNIL)
Le DPO (Data Protection Officer) a pour objectif de s’assurer de la conformité de l’entreprise au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Le règlement européen sur la protection des données pose les règles applicables à la désignation, à la fonction et aux missions du délégué, sous peine de sanctions.
Les lignes directrices du G29 ont pour objectif d’accompagner les responsables de traitement et les sous-traitants dans la mise en place de la fonction de délégué ainsi que d’assister ces délégués dans l’exercice de leurs missions. Elles contiennent des recommandations et des bonnes pratiques permettant aux professionnels de se préparer et de mettre en œuvre leurs obligations avec flexibilité et pragmatisme.
À la suite d’un appel à commentaires, les lignes directrices ont été enrichies et adoptées par le G29 dans leur version finale le 5 avril 2017.
Le délégué est chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des données au sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet organisme.
Sa désignation est obligatoire dans certains cas. Un délégué, interne ou externe, peut être désigné pour plusieurs organismes sous conditions.
Pour garantir l’effectivité de ses missions, le délégué :
La désignation d’un délégué est obligatoire pour :
En dehors des cas de désignation obligatoire, la désignation d’un délégué à la protection des données est encouragée par les membres du G29. Elle permet en effet de confier à un expert l’identification et la coordination des actions à mener en matière de protection des données personnelles.
Les organismes peuvent désigner un délégué interne ou externe à leur structure. Le délégué à la protection des données peut par ailleurs être mutualisé c’est-à-dire désigné pour plusieurs organismes sous certaines conditions. Par exemple, lorsqu’un délégué est désigné pour un groupe d’entreprises, il doit être facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement. Il doit en effet être en mesure de communiquer efficacement avec les personnes concernées et de coopérer avec l’autorité de contrôle.
Les lignes directrices du G29 clarifient les critères posés par le règlement, notamment les notions d’autorité ou d’organisme public, d’activités de base, de grande échelle et de suivi régulier et systématique.
Le délégué à la protection des données est le successeur naturel du CIL. Leurs statuts sont similaires.
Toutefois, le règlement précise les exigences portant sur le délégué s’agissant de ses qualifications(qualités professionnelles, connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection de données) et de sa formation continue(entretien de ses connaissances spécialisées).
Ses prérogatives et missions sont renforcées, s’agissant en particulier de son rôle de conseil et de sensibilisation sur les nouvelles obligations du règlement (notamment en matière de conseil et, le cas échéant, de vérification de l’exécution des analyses d’impact).
Par ailleurs, les organismes doivent fournir à leur délégué les ressources nécessaires à ses missions (notamment l’associer d’une manière appropriée et en temps utile à toutes les questions relatives à la protection des données, lui donner accès aux données ou encore lui permettre de se former).
Enfin, contrairement au CIL dont la désignation est facultative, celle du délégué est obligatoire dans certains cas (voir question ci-dessus).
Le délégué doit être désigné « sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir [ses] missions » (article 37.5 du règlement européen).
La personne qui a vocation à devenir délégué à la protection doit pouvoir réunir les qualités et compétences suivantes :
Il n’existe donc pas de profil type du délégué qui peut être une personne issue du domaine technique, juridique ou autre. Une étude menée pour la CNIL en 2015 a en effet montré que les CIL proviennent de domaines d’expertise très variés (profil technique à 47%, profil juridique à 19% et profil administratif à 10%).
La fonction de délégué peut être exercée à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, le délégué ne peut occuper des fonctions au sein de l’organisme le conduisant à déterminer les finalités et les moyens d’un traitement (éviter d’être « juge et partie »). L’existence d’un conflit d’intérêts est donc appréciée au cas par cas.
A titre d’exemple, les fonctions suivantes sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts : secrétaire général, directeur général des services, directeur général, directeur opérationnel, directeur financier, médecin-chef, responsable du département marketing, responsable des ressources humaines ou responsable du service informatique, mais également d’autres rôles à un niveau inférieur de la structure organisationnelle. Si ses fonctions ou rôles supposent la détermination des finalités et des moyens du traitement. Un conflit d’intérêt peut également exister par exemple si un délégué sur la base d’un contrat de service représente l’organisme devant les tribunaux dans des dossiers impliquant des sujets en matière de données à caractère personnel.
La responsabilité du délégué est similaire à celle du CIL. Les lignes directrices du G29 précisent que le délégué n’est pas responsable en cas de de non-respect du règlement. Ce dernier établit clairement que c’est le responsable du traitement (RT) ou le sous-traitant (ST) qui est tenu de s’assurer et d’être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à ses dispositions (article 24.1 du règlement). Le respect de la protection des données relève donc de la responsabilité du RT ou du ST.
Il n’est pas possible de transférer au Délégué, par délégation de pouvoir, la responsabilité incombant au responsable de traitement ou les obligations propres du sous-traitant. En effet, cela reviendrait à conférer au Délégué un pouvoir décisionnel sur la finalité et les moyens du traitement ce qui serait constitutif d’un conflit d’intérêts contraire à l’article 38.6 du règlement européen.
Le délégué doit agir d’une manière indépendanteet bénéficier d’une protection suffisante dans l’exercice de ses missions. Le règlement prévoit ainsi que le délégué ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions.
Les sanctions ne sont pas possibles si elles sont imposées en raison de l’exercice par le délégué de sa fonction. A titre d’exemple, si un délégué estime qu’un traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé et conseille au responsable de traitement de procéder à une analyse d’impact, et si le responsable de traitement n’est pas d’accord avec l’analyse du délégué, ce dernier ne peut être relevé de sa fonction pour avoir formulé ce conseil.
Les sanctions peuvent prendre des formes diverses et peuvent être directes ou indirectes. Il peut s’agir, par exemple, d’absence de promotion ou de retard dans la promotion, de freins à l’avancement de carrière ou du refus de l’octroi d’avantages dont bénéficient d’autres employés. Il n’est pas nécessaire que ces sanctions soient effectivement mises en œuvre, une simple menace suffit pour autant qu’elle soit utilisée pour sanctionner le délégué pour des motifs liés à ses activités en tant que délégué.
A noter toutefois que le délégué n’est pas un salarié protégé au sens du code du travail français. Dès lors, il pourrait être licencié légitimement, comme tout autre employé, pour des motifs autres que l’exercice de ses missions de délégué (par exemple, en cas de vol, de harcèlement physique, moral ou sexuel ou fautes graves similaires).
Afin de permettre que le délégué soit joignable, il est recommandé qu’il soit localisé dans un Etat membre de l’Union européenne.
Toutefois, dans certaines situations où l’organisme n’a pas d’établissement dans l’Union européenne, un délégué peut être en mesure d’exercer ses missions plus efficacement s’il est localisé en dehors de l’Union européenne.
« Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au sein de son organisme, le délégué à la protection des données est principalement chargé :
Les missions du délégué couvrent l’ensemble des traitements mis en œuvre par l’organisme qui l’a désigné.
Les lignes directrices détaillent le rôle du délégué en matière de contrôle, d’analyse d’impact et de tenue du registre des activités de traitement.
Elles indiquent que le délégué n’est pas personnellement responsable en cas de non-conformité de son organisme avec le règlement.
L’une des missions du délégué est d’être le point de contact pour l’autorité de protection des données et de coopérer avec elle. A ce titre, le délégué doit faciliter l’accès de l’autorité aux documents et informations dans le cadre de l’exercice des missions et des pouvoirs de cette autorité. (exemple lors d’échanges avec l’autorité dans l’instruction d’une plainte, ou en de cas besoin de précisions sur un projet en cours ou bien encore, dans le cadre d’un contrôle de l’autorité).
L’obligation de confidentialité ou de secret professionnel du délégué ne doit pas l’empêcher de demander conseil à l’autorité sur tout sujet, si nécessaire.
Le délégué doit bénéficier du soutien de l’organisme qui le désigne. L’organisme devra en particulier :
Les lignes directrices fournissent des exemples concrets et opérationnels des ressources nécessaires à adapter selon la taille, la structure et l’activité de l’organisme.
Vous pouvez dès maintenant désigner un délégué en ligne.
Sa désignation prendra officiellement effet le lendemain de sa désignation en ligne.
En vue de la préparation à la fonction de délégué, il est recommandé de :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pdf_6_etapes_interactifv2.pdf